89. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 1.3, 3.03, 3.3, 3.4, 4.5, 5, 7.1, 7.1.1, 8, 9, 11.3, 13, 14, 15, 16, 16.5 ou 17, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h.1 du premier alinéa de l’article 21, à l’article 22 ou 24, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 25.1, à l’article 25.2 ou 26, aux paragraphes a ou c du premier alinéa de l’article 27, à l’article 30, à l’un ou l’autre des paragraphes a à c de l’article 31.1, à l’article 32 ou 33, à l’un ou l’autre des paragraphes a à e ou au paragraphe g du premier alinéa de l’article 34, à l’article 36 ou 36.1, à l’un ou l’autre des paragraphes a à h du premier alinéa de l’article 37, à l’article 38 ou 39.1, à l’un ou l’autres des paragraphes a, b ou c de l’article 39.1.1, au premier alinéa de l’article 39.1.2, à l’un ou l’autre des paragraphes b à f de l’article 39.2, à l’article 40, à l’un ou l’autre des paragraphes a à j du premier alinéa de l’article 41, à l’article 44, 46 ou 47, aux paragraphes a, a.1 ou b à h de l’article 48, à l’article 49, 51, 52, 52.1, 52.2, 53, 54.1, 55, 57, 59 ou 60, aux paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 61, à l’article 62, 63, 66, 67, 70, 73, 74, 87.11, 87.17 ou 87.19, au premier alinéa de l’article 87.22, à l’article 87.23, au deuxième alinéa de l’article 87.24, à l’article 87.25 ou 87.25.1, aux paragraphes a ou b de l’article 87.25.2, à l’article 87.25.3, au premier alinéa de l’article 87.25.4, aux paragraphes a ou c de l’article 87.25.6, au premier alinéa de l’article 87.25.7 ou à l’un ou l’autre des paragraphes b à d du deuxième alinéa de cet article, à l’article 87.26, au deuxième alinéa de l’article 87.30.1 ou à l’article 87.32.
Commet également une infraction et est passible des montants d’amende prévus au premier alinéa, quiconque fait défaut d’installer une fosse septique préfabriquée en respectant les paragraphes l, m, m.1 et o de l’article 10, conformément à l’article 11.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 89; D. 786-2000, a. 71; D. 674-2013, a. 2; D. 306-2017, a. 52; 1156-2020D. 1156-2020, a. 7411.